Sur la réaffirmation des droits des femmes fondés sur le sexe biologique, y compris les droits des femmes à l’intégrité physique et procréative, et l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et des filles qui résulte du remplacement de la catégorie « sexe » par celle d’ « identité de genre », et sur les mères porteuses et toutes les pratiques liées.
Introduction
Cette déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe biologique qui sont présentés dans la Convention sur l’Elimination de toute Forme de Discrimination à l’égard des Femmes adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 (CEDEF/CEDAW), développés dans les recommandations du Comité Général de la CEDEF/CEDAW, et adoptés, entre autres, dans la Déclaration sur l’Elimination des Violence faites aux Femmes des Nations Unies en 1993 (UNDFVW).
L’article 1 du CEDAW définit la discrimination sexuelle à l’égard des femmes comme : « toute distinction, exclusion ou restriction faite sur la base du sexe qui a pour effet ou pour but d’affecter ou de supprimer la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, indépendamment de leur statut matrimonial, sur la base de l’égalité entre les hommes et les femmes, des droits humains et des droits fondamentaux dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil etc. »
Le sexe est défini par les Nations Unies comme « les caractéristiques physiques et biologiques qui distinguent les mâles des femelles » (Gender Equality Glossary, UN Women)
La CEDEF/CEDAW impose l’obligation aux Etats membres de « prendre toute mesure appropriée, y compris législative, pour modifier ou abolir les lois, les coutumes et les pratiques courantes qui constitueraient une discrimination à l’égard des femmes. » (Article 2) « et de prendre dans tous les domaines les mesures nécessaires pour assurer l’entier développement et la promotion des femmes, dans le but de leur garantir l’usage et la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales sur la base d’une égalité avec les hommes. » (Article 3)
Il est entendu depuis longtemps dans le domaine des droits humains que les rôles sexués stéréotypés des hommes et des femmes constituent un aspect fondamental de l’inégalité entre les sexes et doivent être éliminés.
L’article 5 de la CEDAW stipule :
« Les états membres doivent prendre les mesures appropriées :
(a) Afin de modifier les schémas sociaux et culturels des attitudes masculines et féminines, avec en vue l’élimination des préjudices, des coutumes et de toute autre pratique basée sur l’idée d’une infériorité ou d’une supériorité d’un des deux sexes ou sur des stéréotypes de rôles féminins ou masculins. »
Le genre désigne « les rôles, les comportements, les activités et les caractéristiques qu’une société donnée, à une époque donnée, considérés comme appropriés pour chacun des deux sexes (…) Ces caractéristiques, opportunités et modèles relationnels sont construits socialement et sont inculqués par les processus de socialisation. » (Gender Equality Glossary, UN Women).
Les modifications récentes substituant les références à la catégorie de sexe, qui sont biologiques, par la terme de « genre », qui se réfère aux stéréotypes des rôles sexués, dans les documents, les stratégies et les actions des Nations Unies ont conduit à une confusion qui risque de porter atteinte à la protection des Droits des Femmes.
La confusion entre sexe et genre a contribué à l’acceptabilité croissante de l’idée d’une « identité de genre » innée et naturelle, et a conduit à la promotion d’un droit de protection de ces « identités », menant pour finir à l’érosion des droits acquis par les femmes au cours de décennies de lutte. Les droits des femmes, qui ont été obtenus sur la base du sexe biologique, sont aujourd’hui mis en danger par l’incorporation dans les documents internationaux du concept d’une « identité de genre » et des « Orientations Sexuelles et Identités de Genre » (SOGIES).
Les droits concernant l’orientation sexuelle sont nécessaires afin de lutter contre la discrimination à l’égard de ceux qui sont sexuellement attirés par des personnes du même sexe. Les droits relatifs à l’orientation sexuelle sont compatibles avec les droits des femmes fondés sur le sexe biologique, et sont nécessaires pour permettre aux lesbiennes, dont l’orientation sexuelle se porte sur les autres femmes, d’exercer pleinement leurs droits sexuels.
Au contraire, le concept d’une « identité de genre » transforme les stéréotypes socialement construits, qui organisent et maintiennent les inégalités qui pèsent sur les femmes, en caractères innés et naturels, mettant ainsi en danger les droits des femmes.
Par exemple, à Yogyakarta (Java), il est stipulé que « l’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience individuelle et profondément personnelle du genre, qui peut ou peut ne pas correspondre au sexe attribué à la naissance, incluant le vécu corporel (qui peut alors par choix libre amener à des modifications de son apparence ou de son fonctionnement par voie médicale, chirurgicale ou autre) et d’autres expressions du genre comme l’habillement, la façon de parler et la gestuelle ». (Yogyakarta Principles : Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, March 2007).
Le droit des individus de se vêtir et de se présenter comme ils le souhaitent est compatible avec les droits des femmes.
Cependant, le concept d’une « identité de genre » a permis aux hommes qui prétendent à une « identité de genre » féminine de faire valoir dans la loi, les politiques et les pratiques, qu’ils sont des membres de la catégorie des femmes, qui est une catégorie basée sur le sexe biologique.
La recommandation n°35 de la CEDAW note que « la recommandation n°28 concernant les obligations de base des Etats sous l’article 2 de la Convention, ainsi que les recommandation générales N°33 sur l’accès des femmes à la justice, confirment que la discrimination à l’égard des femmes est inextricablement liée à d’autres facteurs qui affectent leurs vies. La jurisprudence du Comité insiste sur le fait que cela peut inclure le fait d’être lesbienne » (II, 12).
Le concept « d’identité de genre » est utilisé pour remettre en cause le droit des individus à définir leur orientation sexuelle en se basant sur le sexe biologique plutôt que sur une « identité de genre », permettant à des hommes qui revendiquent une « identité de genre » femme de chercher à être admis dans la catégorie lesbienne, qui est une catégorie basée sur le sexe biologique.
Cela met en péril les droits des lesbiennes, et est une forme de discrimination à l’égard les femmes.
Certains hommes revendiquant une « identité de genre » femme cherchent à être admis dans la catégorie juridique « mère ». La CEDEF/CEDAW insiste sur les droits maternels et la « portée sociale de la maternité ». Les droits et services liés à la maternité se basent sur la capacité exclusive des femmes à porter et donner naissance aux enfants. L’inclusion d’hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine dans la catégorie juridique des mères amenuise la portée sociale de la maternité, et porte atteinte aux droits maternels qu’assure la CEDAW.
La déclaration et plateforme d’action de Pékin (1995) affirme que « la reconnaissance explicite et la réaffirmation du droit de chaque femme à contrôler tous les aspects de sa santé, en particulier sa fertilité, est la base de son émancipation ». (Annex 1, 17)
Ces droits sont bafoués par le recours aux « mères porteuses », qui exploite et marchandise les capacités procréatives des femmes.
L’exploitation et la marchandisation des capacités procréatrices des femmes sous-tend également les recherches médicales ayant pour objectif de permettre aux hommes de porter les enfants et de leur donner naissance.
L’admission d’hommes qui revendiquent une « identité de genre » femme au sein des catégories juridiques de femme, de lesbienne, et de mère menace de vider de leur sens ces catégories, puisque cela constitue un déni des réalités biologiques sur lesquelles reposent les statuts de femme, de lesbienne et de mère.
Les organismes qui promeuvent le concept d’« identité de genre » remettent en cause le droit des femmes et des filles à se définir sur la base de leur sexe biologique, et de se réunir et de s’organiser sur la base de leurs intérêts communs en tant qu’étant de sexe féminin. Cela comprend la remise en cause du droit des lesbiennes à définir leur orientation sexuelle sur la base du sexe biologique plutôt que sur la base d’une « identité de genre », et de se réunir et de s’organiser sur la base de leur orientation sexuelle commune.
Dans de nombreux pays les pouvoirs publics, les institutions et les organismes privés essayent de contraindre les personnes à identifier et faire référence aux individus en se basant sur une « identité de genre » plutôt que sur le sexe biologique. Ces aménagements constituent une discrimination envers les femmes, une atteinte aux droits des femmes à la liberté d’expression, à la liberté de croyance et à la liberté de réunion.
Les hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine sont autorisés à accéder à des opportunités et des protections réservées aux femmes. Cela constitue une forme de discrimination à l’égard des femmes, et porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes à la sécurité, à la dignité et à l’égalité.
L’article 7 de la CEDEF/CEDAW affirme l’importance des mesures visant à l’élimination des discriminations à l’égard des femmes dans la vie politique et publique, et l’article 4 affirme l’importance de mesures spécifiques temporaires visant à accélérer de facto l’égalité entre les hommes et les femmes. Quand des hommes revendiquant une « identité de genre » féminine sont admis dans les quotas féminins et autres mesures spéciales faites pour augmenter la participation des femmes à la vie politique et publique, ces mesures spéciales visant à assurer l’égalité des femmes sont détournées de leur but.
L’article 10(g) de la CEDF/CEDAW appelle les Etats membres à s’assurer que les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes à participer activement dans le domaine sportif et de l’éducation physique.
En raison des différences physiologiques entre hommes et femmes, l’exercice de ce droit par les femmes requiert que certaines activités sportives soient non-mixtes. Quand des hommes qui revendiquent une « identité de genre » femme sont autorisés à concourir dans les catégories féminines de sports non mixtes, les femmes sont injustement mises en compétition de manière désavantageuse, et peuvent être mises en situation de risques accrus de blessure. Cela réduit les opportunités pour les femmes et les filles de participer aux mêmes activités sportives que les hommes, et en cela constitue une forme de discrimination à l’égard des femmes et des filles qui ne devrait plus avoir lieu.
On sait depuis longtemps que dans le domaine des droits humains, la violence envers les femmes et les filles est universellement endémique, et constitue un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont contraintes à une position de subordination aux hommes.
La Déclaration des Nations Unies sur l’Elimination des Violences à l’égard des Femmes reconnait que « les violences faites aux femmes sont une manifestation des relations de pouvoir historiquement inégales entre les hommes et les femmes, qui ont conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes et à l’entrave de la promotion des femmes, et que les violences faites aux femmes sont un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont contraintes à une position de subordination aux hommes. »
Cette domination et cette discrimination sont basées sur le sexe biologique, et non sur l’« identité de genre ».
L’amalgame entre la catégorie « sexe » et la catégorie « identité de genre » entrave la protection des femmes et des filles contre les violences perpétrées à leur encontre par les hommes et les garçons. Elle permet de plus en plus aux hommes revendiquant une « identité de genre » féminine d’exiger l‘accès aux espaces et services réservés aux femmes victimes, aussi bien en tant qu’utilisateurs qu’en tant que prestataires.
Cela comprend les services spécialisés pour les femmes et filles victimes de violence comme les centres d’hébergement et les établissements de soins.
Cela comprend également d’autres services dans lesquels la non-mixité est cruciale à garantir la sécurité physique, la santé, l’intimité et la dignité des femmes et des filles. La présence d’hommes dans les espaces et les services non mixtes réservés aux femmes mine le rôle de ces services visant à protéger les femmes et les filles, et pourrait rendre les femmes et les filles vulnérables aux hommes violents revendiquant une « identité de genre » féminine.
Le Comité CEDEF/CEDAW, dans sa Recommandation Générale 35 souligne l’importance de la récolte de données et le recueil statistique sur la prévalence de différentes formes de violence à l’égard des femmes afin de pouvoir développer des mesures efficaces pour prévenir et éviter ces violences.
« Les données ventilées par sexes présentent les informations séparément pour les femmes et pour les hommes, pour les filles et pour les garçons. Les données ventilées par sexe fournissent des informations concernant les rôles, les situations réelles et les conditions universelles des femmes et des hommes, des filles et des garçons, dans tous les aspects de la société… Quand les données ne sont pas subdivisées par sexe, il est plus difficile d’identifier les inégalités réelles et potentielles. » (UN Women, Gender Equality Glossary).
L’amalgame du sexe et de l’identité de genre conduit à une collecte de données sur les violences faites aux femmes et aux filles qui est erronée et trompeuse, car elle identifie les auteurs de violences sur la base de leur « identité de genre » plutôt que sur la base de leur sexe biologique. Cela constitue une entrave significative à la mise en place et au développement de lois, de mesures, de stratégies et d’actions efficaces visant à lutter contre les violences à l’égard des femmes.
Le concept d’une « identité de genre » est de plus en plus utilisé pour « réassigner le genre » d’enfants qui ne se conforment pas aux stéréotypes associés à leur sexe, ou à qui on a diagnostiqué une dysphorie de genre.
Des interventions médicales qui comportent un fort risque d’effets secondaires à long-terme sur la santé physique et psychique d’un enfant, comme le recours aux bloqueurs de puberté, aux hormones sexuelles et à la chirurgie, sont préconisées pour des enfants qui ne sont pas en âge de donner un consentement libre et éclairé. De telles interventions médicales peuvent causer un éventail d’effets nocifs permanents physiques (incluant la stérilité) et psychiques.
Préambule
Rappelant l’engagement pour l’égalité des droits et la dignité humaine des femmes et des hommes et les autres buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits Humains et d’autres instruments internationaux des droits humains, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW), et la Convention internationale des droits de l’enfant (UNCRC) ainsi que la Déclaration sur l’Elimination de toutes formes de violence à l’égard des femmes, La Déclaration des Nations Unies sur le Droit au Développement, la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, la Convention du Conseil de l’Europe sur le Prévention et le Lutte contre la
Violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), le Protocole de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des femmes(Convention Belém do Pará).
Réaffirmant un engagement à assurer l’exécution totale des droits humains des femmes et des filles comme partie inaliénable, intégrale et indivisible de tous les droits humains et libertés fondamentales.
Reconnaissant le consensus et les progrès accomplis lors des précédents sommets et conférences mondiales des Nations Unies, incluant l’année Internationale des Droits des Femmes à Mexico City en 1975 (IWY), la Décennie des Nations Unies pour les Femmes à Copenhague en 1980, le Sommet pour les Enfants à New York en 1990, le Sommet de la Terre sur l’Environnement et le Développement à Rio de Janeiro en 1992, la Conférence Mondiale sur les Droits Humains à Vienne en 1993, la Conférence Internationale sur la Population et le Développement au Caire en 1994 , le Sommet Mondial sur le Développement Social à Copenhague en 1995 et la Conférence Mondiale sur les Femmes à Pékin en 1995, avec pour objectif d’atteindre l’égalité et la paix.
Reconnaissant que dans les premières décennies des démarches des Nations Unies il était clairement entendu que la discrimination à l’égard des femmes se fondait sur le sexe biologique.
Notant que les accords, politiques, stratégies, actions et documents des Nations Unies reconnaissent que les stéréotypes de rôles sexués, aujourd’hui communément appelée « stéréotypes de genre », sont nocifs pour les femmes et les filles.
Reconnaissant que le concept clair de stéréotype de rôles sexués est aujourd’hui embrouillé par l’utilisation de la terminologie du genre.
Soucieux que le concept d’une « identité de genre » a été inséré dans de nombreux documents internationaux décisifs et non contractuels sur les droits humains.
Notant que l’utilisation de la terminologie du genre plutôt que du sexe biologique a permis le développement du concept d’ « identité de genre » dans lequel les stéréotypes de sexe sont vus comme innés et naturels et qui constitue la base de l’érosion des avancées en matière de droits humains des femmes et des filles.
Soucieuses que les hommes revendiquant une « identité de genre » féminine soutiennent dans la loi, les politiques et les pratiques qu’ils sont des membres de la catégorie des femmes, et que cela résulte en une érosion des droits humains des femmes.
Soucieuses que les hommes revendiquant une « identité de genre » féminine soutiennent dans la loi, les politiques et les pratiques que l’orientation sexuelle est fondée sur une « identité de genre » plutôt que sur le sexe biologique, et cherchent à être admis dans la catégorie des lesbiennes, et que cela résulte en une érosion pour les lesbiennes de leurs droits humains fondés sur le sexe biologique.
Soucieuses que certains hommes revendiquant une « identité de genre » féminine demandent à être admis légalement, politiquement et en pratique dans la catégorie des mères et que cette inclusion ne dégrade la portée sociale de la maternité et les droits maternels.
Soucieuses de l’exploitation et de la marchandisation des capacités procréatives des femmes qui sous-tendent la GPA.
Soucieuses de l’exploitation et de la marchandisation des capacités procréatives des femmes qui sous-tendent les recherches médicales visant à permettre aux hommes de porter et de mettre au monde des enfants.
Soucieuses que des organismes qui promeuvent l’idée d’une « identité de genre » tentent de limiter le droit d’avoir et d’exprimer des opinions sur cette « identité de genre » en encourageant les tentatives par les institutions, les pouvoirs publics les associations et organismes privés d’avoir recours à des sanctions pour contraindre les personnes à définir les individus sur la base de leur « identité de genre » plutôt que sur la base de leur sexe biologique.
Soucieuses que le concept d’une « identité de genre » soit utilisé pour mettre en danger les droits des femmes et des filles à la liberté de réunion et d’association en tant que femmes et filles sur la base de leur sexe biologique, et ce sans inclure les hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine.
Soucieuses que le concept d’une « identité de genre » soit utilisé pour mettre en danger les droits des lesbiennes à définir leur orientation sexuelle sur la base du sexe biologique, et à la liberté de se réunir et de s’associer sur la base de leur orientation sexuelle commune, et ce sans inclure les hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine.
Soucieuses que l’admission d’hommes et de garçons qui revendiquent une « identité de genre » féminine au sein des compétitions et des récompenses réservées aux femmes et aux filles, y compris les sports de compétition et les bourses, constituent une discrimination envers les femmes et les filles.
Soucieuses que l’amalgame entre sexe et « identité de genre » mène à l’enregistrement de données erronées et trompeuses utilisées pour la planification de lois, de politiques et d’actions relatives à l’embauche, à l’égalité de salaire, à la participation à la vie politique et à la distribution de fonds publics entre autres, entravant ainsi l’efficacité de mesures visant à éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et des filles et à promouvoir l’ascension sociale des femmes et des filles.
Soucieuses que des politiques fondées sur le concept d’une « identité de genre » soient utilisées par les institutions, les pouvoirs publiques ou les associations et organismes privés avec pour conséquence de mettre en danger la survie des prestations réservées aux femmes, y compris les unités de secours aux victimes et les services de soins.
Soucieuses que le concept d’une « identité de genre » soit utilisé pour justifier l’intrusion d’hommes et de garçons dans les espaces non-mixtes visant à assurer la sécurité, l’intimité et la dignité des femmes et des filles qui ont été la cible de violences.
Soucieuses que l’amalgame entre sexe et « identité de genre » mène à l’enregistrement de données erronées et trompeuses sur la violence à l’égard des femmes et des filles, entravant ainsi le développement de mesures efficaces visant à l’éradication de ces violences.
Soucieuses que le concept d’une « identité de genre » soit utilisé pour masquer le sexe des auteurs de crimes à caractère sexuel, tels que le viol et autres délits sexuels, entravant ainsi le développement de mesures efficaces visant à limiter ces crimes.
Soucieuses que la suppression des actions, des stratégies et des politiques spécifiques aux femmes et aux filles anéantisse des décennies de travail des Nations Unies pour la reconnaissance de l’importance de services réservés aux femmes dans les zones sinistrées, les camps de réfugiés et les prisons, et dans tout contexte où l’utilisation de structures unisexes constitueraient une menace pour la sécurité, la dignité et la protection des femmes et des filles, particulièrement celle des femmes et des filles vulnérables.
Soulignant que le concept d’une « identité de genre » a été développé spécifiquement à partir des théories post-modernistes et des théories « queer » en Occident et est diffusé internationalement au travers d’organisations puissantes, y compris dans les pays où il n’existe pas d’équivalent au terme « genre » dans la langue locale et où il ne peut donc pas être aisément compris.
Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant détermine, pour les besoins de la convention, qu’un enfant est tout être humain de moins de 18 ans, et que la Déclaration des droits des enfants de 1959 déclare que « l’enfant, en raison de son immaturité physique et psychique, a besoin de protections et de soins spécifiques, y compris une protection juridique adaptée. »
Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (article 3) statue que, dans toute actions concernant un enfant, les intérêts de l’enfant doit primer sur toute autre considération.
Observant que le concept d’une « identité de genre » est de plus en plus utilisé pour réassigner le genre d’enfant ne se conformant pas aux stéréotypes attribués à leur sexe ou chez qui on diagnostique une dysphorie de genre, et que des interventions médicales comportant des risques élevés d’effets secondaires à long terme sur la santé physique et psychique de l’enfant, comme les bloqueurs de puberté, les hormones sexuelles et la chirurgie sont pratiquées sur les enfants. Les enfants en raison de leur stade de développement, ne sont pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé à de telles interventions, qui peuvent avoir des conséquences nocives permanentes, jusqu’à la stérilité.
Reconnaissant que la prise de médicaments supprimant la puberté, d’hormones sexuelles et le recours à la chirurgie sur les enfants sont des pratiques émergeantes nocives tel que défini dans la recommandation Générale No.31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes/ Commentaire Général No18 du comité sur les droits des enfants à l’égard des pratiques préjudiciables à la santé des enfants.
Observant que la prise de médicaments supprimant la puberté, d’hormones sexuelles et le recours à la chirurgie sur les enfants rempli les quatre critères définissant les pratiques préjudiciables à la santé des enfants en ce que :
(a) Ces pratiques constituent un déni de la dignité et de l’intégrité de l’enfant et une violation des droits humains et des libertés fondamentales inscrites dans les deux conventions, en ce qu’elles impliquent des interventions médicales comportant des risques élevés d’effets nocifs à long terme sur la santé physique et psychique des enfants qui ne sont pas, de par leur stade de développement, en mesure de donner un consentement libre et éclairé à de telles interventions médicales.
(b) ces pratiques constituent une discrimination à l’égard des enfants et sont préjudiciables dans la mesure où elles entrainent des dommages physiques, psychologiques économiques ou sociaux et/ou des violences ou des entraves à leur capacité à participer pleinement à la société et à atteindre leur plein potentiel. De tels dommages peuvent inclure des problèmes de santé psychique et physique à long terme, des problèmes de santé permanents comme la stérilité et des dépendances à long terme à des produits pharmaceutiques tels que les hormones de synthèse.
(c) Ce sont des pratiques émergentes qui sont promues ou maintenues par des normes sociales qui perpétuent la domination masculine et l’infériorité des femmes et des enfants, sur la base du sexe, du genre, de l’âge et d’autres facteurs intersectionnels, en ce qu’ils s’appuient sur le concept d’une « identité de genre » qui se base sur des stéréotypes de rôles sexués.
(d) Ces pratiques sont infligées aux enfants par des membres de leur famille, de leur communauté ou par la société dans son ensemble, que la victime donne ou soit capable de donner un consentement libre et éclairé ou non.
Soucieuses que des documents internationaux non contractuels affirment que les enfants ont une « identité de genre » qui doit être protégée par l’article 8 de la UNCRC au même titre que l’identité nationale, comme un élément des droits humains de l’enfant. Cette allégation se base sur l’assertion que les enfants naissent « transgenre » ce pour quoi il n’existe aucune preuve scientifique objective.
Article 1
Réaffirmant que les droits des femmes sont fondés sur le sexe biologique.
Les états devraient veiller à maintenir le sexe biologique, et non l’« identité de genre », comme catégorie fondamentale pour ce qui a trait au droit des femmes et des filles à ne pas subir de discrimination.
(a) Pour les besoins de cette Déclaration, le terme « discrimination à l’égard des femmes » sera considéré comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe biologique ayant pour effet ou pour objectif de nuire ou de supprimer la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, indépendamment de leur statut matrimonial, sur la base de l’égalité entre les hommes et les femmes, de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autre ». (CEDEF/CEDAW, Article 1)
(b) Les états devraient reconnaitre que l’inclusion d’hommes revendiquant une « identité de genre » féminine dans la catégorie des femmes dans la loi, les politiques gouvernementales et les pratiques constitue une discrimination à l’égard des femmes en nuisant à la reconnaissance des droits des femmes fondés sur le sexe biologique.
Les états devraient reconnaitre que l’inclusion d’hommes revendiquant une « identité de genre » féminine dans la catégorie des femmes entraine leur inclusion dans la catégorie lesbienne, ce qui constitue une forme de discrimination à l’égard des femmes en nuisant à la reconnaissance des droits humains fondés sur le sexe biologique des lesbiennes.
(c) Les états « devront dans tous les domaines, en particulier politiques, sociaux, économiques et culturels, prendre toute mesure appropriée, y compris législative, afin d’assurer le développement et la promotion des femmes, dans le but de leur garantir l’expression et la jouissance des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes ». (CEDEF/CEDAW, Article 3).
Ceci devrait inclure la restriction, dans la loi, les politiques gouvernementales et les pratiques courantes de la définition de la catégorie femme comme être humain de sexe féminin, la catégorie lesbienne comme être humain de sexe féminin dont l’orientation sexuelle se porte sur les autres êtres humains de sexe féminin, et la catégorie mère comme parent de sexe féminin ; et l’exclusion des hommes revendiquant une « identité de genre » féminine de ces catégories.
(d) Les états devront « condamner la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, et s’engager à mener sans délai toute mesure visant à éliminer les discriminations à l’égard des femmes ». (CEDEF/CEDAW, Article 2).
Ceci devrait inclure l’élimination de cet acte de discrimination que constitue l’inclusion des hommes revendiquant une « identité de genre » féminine dans la catégorie des femmes. Une telle inclusion porte atteinte aux droits des femmes à la sécurité, la dignité et l’égalité.
(e) Les états devraient s’assurer que le mot « femme » et le mot « fille » et les termes traditionnellement utilisés pour désigner les organes et les fonctions corporelles des femmes sur la base du sexe biologique continuent à être utilisés dans les actes constitutionnels, législatifs, et les documents officiels pour se référer aux personnes de sexe féminin. Le sens du mot « femme » ne devrait pas être modifié en vue de l’inclusion des hommes.
Article 2
Réaffirmant la maternité comme un statut exclusivement féminin.
(a) La CEDEF/CEDAW insiste sur la “portée sociale de la maternité” et l’Article 12 (2) statue que “les états membres devront assurer aux femmes les services adéquats en ce qui touche à la grossesse, l’incarcération et la période post-natale.”
(b) Les droits et les services maternels sont fondés sur la capacité propre des femmes à porter et donner naissance aux enfants. Les caractéristiques physiques et biologiques qui distinguent les males des femelles signifient que les capacités procréatives des femmes ne sont pas partagées par les hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine. Les états doivent comprendre que l’inclusions d’hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine dans la catégorie légale, politique et pratique des mères, et la correspondance des femmes qui revendiquent une « identité de genre » masculine dans la catégorie des pères, constitue une discrimination à l’égard des femmes en cherchant à éliminer le statut propre des mères et leurs droits fondés sur le sexe biologique.
(c) Les états devront assurer que le mot « mère », et les autres termes traditionnellement utilisés pour se référer aux capacités procréatives des femmes sur la base du sexe biologique, soient toujours utilisés pour la rédaction des actes constitutionnels, législatifs, dans les prestations de services maternels et dans les documents de politiques publiques lorsqu’ils se réfèrent aux mères ou à la maternité. Le sens du mot « mère » ne doit pas être modifié pour inclure les hommes.
Article 3
Réaffirmant les droits des femmes et des filles à l’intégrité physique et procréative
(a) Les états devraient s’assurer que les pleins droits reproductifs des femmes et des filles, et leur libre accès à des services de santé procréative complets sont maintenus.
(b) Les états devraient reconnaitre que les pratiques préjudiciables telles que les grossesses forcées et l’exploitation commerciale ou altruiste des capacités procréatives des femmes mobilisées dans la GPA sont des violations de l’intégrité procréative et physique des femmes et des filles, et doivent être éliminées en tant que formes de discrimination sexuelle.
(c) Les états devraient reconnaitre que les études scientifiques visant à permettre aux hommes de porter et de donner naissance aux enfants est une violation de l’intégrité physique et procréatives des femmes et des filles, et doit être éliminé en tant que forme de discrimination sexuelle.
Article 4
Réaffirmant le droit des femmes à la liberté d’opinion et d’expression
(a) Les états devraient s’assurer que les femmes ont « le droit de ne pas être inquiétées pour leurs opinions » (ICCPR, Article 19 (1)). Ceci devrait inclure le droit à la liberté d’opinion sur l’ « identité de genre » sans faire l’objet de harcèlement, de poursuites, ou de sanctions pénales.
(b) Les états devraient soutenir le droit des femmes à la liberté d’expression, y compris le droit « de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » (CIDCP/ICCPR, Article 19 (2)). Ceci devrait inclure la liberté de répandre des idées sur l’ « identité de genre » sans faire l’objet de harcèlement, de poursuites ou de sanctions pénales.
(c) Les états devraient soutenir le droit de chacun à désigner autrui sur la base du sexe biologique plutôt que sur celle de l’ « identité de genre », dans tout contexte. Les états devraient reconnaitre que les tentatives par les institutions, les pouvoirs publics, et les organismes privées de contraindre les individus à utiliser des termes relevant de l’ « identité de genre » plutôt que du sexe biologique constituent une forme de discrimination à l’égard des femmes, et devraient prendre des mesures pour éliminer cette forme de discrimination.
(d) Les états devraient interdire toute forme de pénalisation, de poursuite ou de sanction des personnes qui rejettent les tentatives visant à les contraindre d’identifier autrui sur la base de l’« identité de genre » plutôt que sur la base du sexe biologique.
Article 5
Réaffirmant les droits des femmes à la liberté de réunion et d’association
Les états devraient soutenir le droit des femmes à la liberté de réunion et d’association (CIDCP/ICCPR Articles 21 and 22). Cela devrait inclure le droit des femmes et des filles à se réunir et à s’associer en tant que femmes ou filles en se fondant sur leur sexe biologique, et le droit des lesbiennes à se réunir en se basant sur leur commune orientation sexuelle, sans inclure les hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine.
Article 6
Réaffirmant les droits des femmes à participer à la vie politique sur la base de leur sexe biologique
(a) Les états « prendront toute mesure appropriée pour éliminer les discriminations à l’égard des femmes dans la vie publique et politique du pays » (CEDEF/CEDAW, Article 7).
Cela devrait inclure la forme de discrimination à l’égard des femmes qui consiste à inclure dans la catégorie des femmes les hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine. Toute mesure prise spécifiquement en vue d’améliorer l’accès des femmes au droit de vote, à l’éligibilité, à la participation et à l’élaboration des politiques publiques et de leur application, à l’exercice des fonctions publiques, et à la participation aux organismes non gouvernementaux et aux associations concernées par la vie publique et politique, devraient se fonder sur le sexe biologique et ne pas discriminer les femmes en y admettant les hommes qui revendiquent une « identité de genre » féminine.
(b) Les états devraient veiller à ce que « l’adoption par les états membres de mesures temporaires visant à accélérer de facto l’égalité entre hommes et femmes » (CEDEF/CEDAW Article 4) s’appliqueront uniquement aux personnes de sexe féminin et ne discrimineront pas les femmes par l’inclusion des hommes revendiquant une « identité de genre » féminine.
Article 7
Réaffirmant les droits des femmes aux mêmes possibilités que les hommes à participer activement aux sports et à l’éducation physique.
L’Article 10 (g) de la CEDEF/CEDAW stipule que les états assureront « les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique » pour les filles et les femmes que pour les garçons et les hommes. Cela devrait comprendre la mise à disposition d’opportunités non-mixtes de participation aux sports et à l’éducation physique pour les filles et les femmes.
Article 8
Réaffirmant la nécessité d’éradiquer la violence à l’égard des femmes.
(a)Les états devront « dans toute la mesure possible, compte tenu des ressources dont ils disposent, et en ayant recours au besoin à la coopération internationale, assurer aux femmes victimes d’actes de violence et, le cas échéant, à leurs enfants, une aide spécialisée, y compris réhabilitation, assistance pour les soins aux enfants, traitement, conseils, services médico-sociaux et structures d’appui, et prendre toutes autres mesures voulues pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique; » (UNDEVW, Article 4 (g)).
Ces mesures devraient inclure la fourniture de services et d’espaces unisexes pour les femmes et les filles, leur assurant sécurité, intimité et dignité. Qu’elles soient proposées par des organismes publics ou privés, de telles dispositions unisexes devraient être allouées sur la base du sexe biologique et non sur la base d’une « identité de genre », et être gérées par un personnel de femmes sur la base de leur sexe biologique et non sur la base d’une « identité de genre ».
(b) Les structures unisexes devraient inclure, entre autres, des services spécialisés pour les femmes et les filles victimes de violences, comme des services de soutien aux victimes de viol, des établissements de soins spécialisés, des services d’enquête de police spécialisés et des centres d’hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence familiale ou d’autres formes de violence. Cela devrait concerner également tout autre service au sein duquel la non-mixité assure la sécurité, l’intimité et la dignité des femmes et des filles. Y compris les prisons, les centres de soins et les services hospitaliers, les centres de désintoxication, les centres d’hébergement pour sans-abris, les toilettes, les douches et les vestiaires, et tout autre espace clos où les individus résident ou peuvent se trouver dans un état dévêtu. Les espaces unisexes conçus pour répondre aux besoins des femmes et des filles devraient être au moins équivalents en qualité et en disponibilité que ceux pourvus aux hommes et aux garçons. Ces espaces ne devraient pas accueillir les hommes qui revendiquent une « identité de genre » femme.
(c) Les états devraient « encourager les recherches, réunir des données et établir des statistiques concernant la prévalence de différentes formes de violence à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne les violences domestiques, et encourager les recherches sur les causes, la nature, la gravité et les conséquences des violences à l’égard des femmes et sur l’efficacité des mesures prises pour prévenir et réparer les violences à l’égard des femmes, lesdites statistiques et les conclusions des travaux de recherche étant à rendre publiques.» (UNDEVW, Article 4 (k)).
Ceci devrait inclure la reconnaissance que les violences à l’égard des femmes sont un des mécanismes sociaux cruciaux par lequel les femmes en tant que classe de sexe sont contraintes à une position de subordination aux hommes en tant que classe de sexe, et que des travaux de recherche et de recueil de données précises en relation aux violences à l’égard des femmes nécessitent que l’identification des auteurs aussi bien que des victimes doit être fondée sur le sexe biologique plutôt que sur l’ « identité de genre ».
« Les données ventilées par sexes présentent les informations séparément pour les femmes et pour les hommes, pour les filles et pour les garçons. Les données ventilées par sexe fournissent des informations concernant les rôles, les situations réelles et les conditions universelles des femmes et des hommes, des filles et des garçons, dans tous les aspects de la société… Quand les données ne sont pas subdivisées par sexe, il est plus difficile d’identifier les inégalités réelles et potentielles. » (UN Women, Gender Equality Glossary).
(d) Les états devraient « faire une place, dans les analyses des tendances et des problèmes sociaux des organisation et instances des Nations Unies, telles que celles auxquelles donnent lieu les rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde, aux tendances de la violence à l’égard des femmes » UNDEVW Article 5 (d)). Cela requiert que les états s’assurent que l’identité des auteurs et des victimes des violences à l’égard des femmes soient enregistrés sur la base de leur sexe biologique et non de leur « identité de genre » par tous les pouvoir publics, y compris la police, les procureurs de la république et les tribunaux.
(e) Les états devraient « mettre en oeuvre des sanctions pénales, civiles, administratives et professionnelles pour punir et réparer les dommages causés aux femmes qui subissent des violences ; les femmes subissant des violences devraient avoir accès aux instances de justice et à des recours justes et utiles, tel que stipulé dans la législation nationale, pour les dommages qu’elles ont subis. Les états devront aussi informer les femmes de leurs droits à chercher à obtenir réparation par de tels recours. » (UNDEVW, Article 4 (d)).
Ceci devrait comprendre la reconnaissance des droits des femmes et des filles à décrire précisément le sexe de ceux qui ont perpétré les violences qu’elles ont subies. Les pouvoirs publics et les institutions telles que la police, les procureurs et les tribunaux ne devraient pas imposer aux victimes de violences de décrire leurs agresseurs selon leur « identité de genre » plutôt que selon leur sexe biologique.
Article 9
Réaffirmant le besoin de protection des droits de l’enfant.
(a) « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » (Article 3 (1) UNCRC). Les états devraient reconnaitre que des interventions médicales visant à “réassigner le genre” des enfants par la prescription de bloqueurs de puberté, d’hormones sexuelles et le recours à la chirurgie ne servent pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enfants, du fait de leur développement, ne sont pas aptes à donner un consentement libre et éclairé à de telles interventions médicales, comprenant des risques élevés de conséquences nocives à long terme sur la santé physique et psychique de l’enfant, et qui peuvent induire des conséquences graves, sévères et permanentes telles que la stérilité. Les états devraient interdire de telles interventions médicales sur les enfants.
(b) les états devraient reconnaitre que les interventions médicales visant à « réassigner le genre » de l’enfant par le biais de médicaments ou de la chirurgie sont des pratiques émergeantes nocives telles que définies dans la partie V des recommandations générales communes No.31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes/commentaire général No.18 du comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes.
(c) les états devraient établir des procédés de récolte de données et des procédures de surveillance par rapport à ces pratiques, et adopter et mettre en vigueur des lois visant à les faire disparaitre. Des dispositifs publics devraient proposer une protection juridique et un suivi adapté aux enfants victimes de ces pratiques, de même qu’une possibilité de réparation et d’indemnisation.
(d) Les états devraient « reconnaitre à l’enfant le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation » (UNCRC, Article 24). Cela devrait comprendre la protection du corps en bonne santé de l’enfant contre l’utilisation de médicament ou de chirurgie en vue de « réassigner le genre ».
(e) Les états devraient « s’assurer que les institutions, les services et les centres de soins responsables du soin et de la protection de l’enfant se conforment aux standards établis par les autorités compétentes, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la santé. » (UNCRC, Article 3). Cela devrait inclure de veiller à ce que les organisations promouvant le concept d’une « identité de genre », ou les groupes d’intérêt qui n’ont aucune expertise médicale ou connaissance en psychologie de l’enfant n’influencent pas les services de santé de l’enfant.
(f) Les états devraient « assurer le respect de la responsabilité, du droit et du devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci l’orientation et les conseils appropriés, d’une manière qui corresponde avec le développement de ses capacités, afin qu’il exerce les droits qui lui sont reconnus dans la présente Convention. » (UNCRC, Article 5). Les états devraient interdire aux institutions, aux organismes privés ou publics, aux professionnels de santé et aux travailleurs sociaux d’intervenir pour persuader les parents d’accepter des interventions médicales ou autres visant à changer l’ « identité de genre » de leur enfant.
(g) Les états devraient « reconnaitre à l’enfant le droit à l’éducation, en vue d’atteindre ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances. » (UNCRC, Article 28). Cela devrait comprendre le droit de l’enfant à des programmes éducatifs exacts sur la biologie humaine et sur la reproduction, et à des informations sur les droits humains en matière d’orientation sexuelle, en prenant en compte le développement de ses capacités et les stades de développement psychologiques de l’enfant.
(h) Les états devraient assurer la présence dans la formation et les programmes de formation continue du personnel enseignant de contenus exacts concernant la biologie humaine, la reproduction, et les droits humains en matière d’orientation sexuelle, ce qui devrait inclure la remise en question des stéréotypes sexuels et de l’homophobie.
(i) Les états « conviennent que l’éduction de l’enfant doit viser à préparer l’enfant en vue d’une vie responsable au sein d’une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance et d’égalité des sexes. » (UNCRC, Article 29). Ceci devrait inclure la mise en place de mesures veillant à ce que des organisations ne se voient pas allouer des financements pour promouvoir les stéréotypes sexuels et le concept d’une « identité de genre » en milieu scolaire, dans la mesure où cela promeut une discrimination à l’égard des femmes et des filles.
(j) Les états « devront protéger l’enfant de toute forme d’exploitation portant atteinte à tout aspect de son bien-être. » (UNCRC, Article 36). Ceci devrait inclure la mise en oeuvre de toute mesure légale appropriée et efficace visant à abolir: les pratiques traditionnelles ou émergeantes qui imposent les stéréotypes sexuels aux filles et aux garçons; le diagnostic ou le traitement de l’enfant comme étant “né dans le mauvais corps” lorsqu’il ne se conforme pas aux rôles sexués traditionnels; l’identification des jeunes qui ont une attirance pour le même sexe qu’eux comme souffrant de dysphorie de genre; et le recours à des interventions médicales pouvant conduire à la stérilisation ou à tout autre préjudice permanent.